Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA)

Program reference card

Who the SPLA is for
The SPLA is for organizations that want to offer hosted software and services to customers, such as web hosting, hosted applications, messaging, collaboration, and platform infrastructure.

Services Provider License Agreement:

With the Services Provider License Agreement (SPLA), your organization can license Microsoft products and use these licensed products to provide software services and hosted applications to your customers. With SPLA, you are the licensee, not the customer.

Software services

Software services are services that you provide to your customers that make Microsoft products available and that display, run, access, or otherwise interact with Microsoft products. You provide these services from one or more data centers via the Internet, a telephony network, or a private network on a rental, subscription, or services basis, whether or not you receive a fee. Software services exclude installing a Microsoft product directly on any device to permit a customer to interact with the Microsoft product.

You are a service provider if you provide the following software services to your customers:

  • Your organization provides your customers with direct or indirect access to products such as hosted websites or line-of-business (LOB) applications through Microsoft server products.
  • Your organization offers your customers software services that interact with Microsoft products where you, not your customer, are the licensee.
  • You facilitate your customer’s business, including business transactions with third parties, through software services that interact with Microsoft products.
  • Your organization provides your customers with access to, and use of, any application as a software service, Microsoft or otherwise, and the application runs on a server and interacts with a Microsoft product on that server.
  • Your organization offers other service providers platform infrastructure services to use and run any Microsoft or third-party application. This, in turn, allows these other service providers to offer Microsoft applications as a software service to their end customers through their own SPLA.
  • You use the Microsoft software for the benefit of a third party.

Other Commercial Licensing

L'indivisibilité légale des contrats


Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite Macron

L'article L. 341-1, alinéa 2, du code de commerce, créé par la loi dite Macron du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, impose une échéance commune aux différents contrats conclus entre un opérateur amont et un opérateur aval. L'objectif est de faciliter les changements d'enseigne. Lorsque l'un des contrats unissant l'opérateur amont (tel un franchiseur) avec l'opérateur aval (tel un franchisé) cesse, les autres contrats les liant sont automatiquement résiliés. Par exemple, si un contrat de franchisage est résilié, cette résiliation s'étend également aux contrats d'approvisionnement exclusif, de location-gérance, de prêt, de cautionnement, de la transmission de signes distinctifs et/ou de mise à disposition d'un terrain ou d'un local liant le franchiseur et le franchisé. L'objectif est d'éviter une prolongation artificielle des contrats lorsque les réseaux de distribution ont conclu avec leurs distributeurs des contrats différents n'ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation.
Le champ d'application de ce texte est imprécis.
a) D'abord quant aux personnes visées. L'opérateur amont peut être une personne physique ou morale de droit privé : soit regroupant des commerçants, comme les centrales d'achat ou de référencement des réseaux de distribution, à l'exclusion des magasins collectifs de commerçants indépendants. Soit mettant à disposition d'une autre personne les services mentionnés par l'article L. 330-3, alinéa 1er, un engagement d'exclusivité pour l'exercice de l'activité conduisant à la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne. L'opérateur avec est « toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au moins un magasin de commerce de détail » (C. com., art. L. 341-1, al. 1er).
b) Les contrats visés par l'article L. 341-1 du code de commerce doivent présenter deux caractéristiques cumulatives :
 - Les contrats conclus entre l'opérateur amont et l'opérateur aval doivent avoir pour « but commun l'exploitation d'un magasin de détail ». Il s'agit du magasin effectuant, « pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, [...] la vente de marchandise à des consommateurs pour un usage domestique ». En pratique, sont visés les contrats de distribution (sélective, concession exclusive et franchisage), ainsi que les contrats de commission-affiliation, licence de marque, et contrat de partenariat.
 - Les contrats conclus doivent comporter « des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale ». Il s'agit de manière certaine de la clause de non-concurrence post-contractuelle ou de la clause de non-réaffiliation à un réseau concurrent. Certains auteurs considèrent que pourraient également être visées les clauses relatives à l'usage d'une enseigne, les clauses prévoyant une politique d'achat commune, ainsi que les clauses de préférence ou de préemption.